TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 14 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400155_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Suxe, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 26 juin 2023 par laquelle le département de l'Eure a rejeté sa demande de prise en charge de ses frais d'hébergement à l'EPHAD de Pacy-sur-Eure, ensemble, la décision du 7 décembre 2023 portant rejet de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au département de l'Eure de procéder au versement de l'aide à laquelle il peut prétendre ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Eure la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou celles de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision litigieuse : - est entachée d'incompétence de son signataire ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles ; - méconnaît les dispositions de l'article R. 131-1 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, le département de l'Eure conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a réexaminé la situation de M. A et l'a admis au bénéfice de l'aide sociale demandée par une décision du 31 janvier 2024. Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2024, M. A, par l'intermédiaire de son conseil, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 11 novembre 1938, réside à l'EPHAD de Pacy-sur-Eure sis au 57 rue Aristide Briand depuis le 1er août 2019. Le 13 septembre 2022, l'Association tutélaire départementale de l'Eure (ATDE), tuteur en charge de l'hébergement du requérant, a effectué une demande d'Aide sociale à l'hébergement (ASH) à son profit. Par une décision du 26 juin 2023, confirmée le 7 décembre 2023 par le rejet de son recours gracieux, dont M. A demande l'annulation, le département de l'Eure lui a refusé le bénéfice de l'ASH pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2022. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la demande d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 4. Par un courrier, enregistré le 4 mars 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Suxe, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du département de l'Eure le versement à Me Suxe de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 3 : Le département de l'Eure versera à la Me Suxe une somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de l'Eure. Fait à Rouen, le 14 mars 2024. La présidente de la 4ème chambre Signé C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au préfet de l'Eure ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, J.-B. Mialon
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 mars 2024
Référence
ORTA_2400155_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel