TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 15 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400156_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. B, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 avril 2023 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé son encontre une obligation de quitter le territoire français et les décisions afférentes ; 2°) En cas de reconduite, d'organiser son retour ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'urgence est remplie dès lors qu'il a été placé en centre de rétention et que la mesure d'éloignement est susceptible d'être immédiatement exécutée ; - l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale sur le territoire garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à son droit à ne pas être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, garanti par l'article 3 de la même convention. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B, ressortissant brésilien né le 27 juin 1981, a fait l'objet d'une interpellation dans le cadre d'une opération de vérification du droit de circulation suivie d'un placement en centre de rétention. Par un arrêté du 9 avril 2023, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine, ainsi qu'une interdiction, de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Pour obtenir qu'il soit fait droit à ses conclusions, M. B se borne à soutenir être sur le territoire depuis dix ans et travailler en tant que mécanicien. Le requérant ajoute que son frère a été tué par un policier au Brésil et que sa vie est en danger. 6. Toutefois, le requérant n'établit pas ses différentes allégations. En particulier, il ne démontre pas les risques personnels qu'il évoque en cas de retour au Brésil. Par ailleurs, il ne produit aucun élément permettant d'établir son intégration sur le territoire national, ni la continuité de son séjour. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la requête en référé déposée par M. B est mal fondée et que la situation évoquée par le requérant ne nécessite pas l'intervention à très bref délai du juge des référés dans les conditions définies à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions à fin d'injonction et présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane, au directeur de la police aux frontières de la Guyane et à l'association " La Cimade ". Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 15 février 2024. Le juge des référés, Signé O. Guiserix La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé S.PROSPER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORTA_2400156_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA