TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 5 août 2024
- ECLI
- ORTA_2400158_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de résident, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient qu'une carte de résident valable du 23 février 2024 au 22 février 2034 a été éditée le 7 mars 2024. Par un acte, enregistré le 25 mars 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et maintenir celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2024. Par suite, il n'y pas lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme B s'est vue délivrer par le préfet de la Moselle une carte de résident valable du 23 février 2024 au 22 février 2034. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du refus implicite de renouvellement de titre de séjour et d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dollé, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dollé de la somme de 1 200 euros hors taxes. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à ce que le tribunal l'admette au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 3 : L'Etat versera à Me Dollé, avocat de Mme B, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 5 août 2024. Le président de la 4ème chambre, S. Dhers La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour copie conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 5 août 2024
Référence
ORTA_2400158_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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