TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 6 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400159_20240606
- Date
- 6 juin 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 21 juillet 2021, 9 juillet 2022 et 19 août 2022, et, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points qui lui ont été illégalement retirés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 23 avril 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2024. Un mémoire enregistré le 23 mai 2024 après la clôture de l'instruction a été produit pour M. B et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. M. B demande au tribunal d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 21 juillet 2021, 9 juillet 2022 et 19 août 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. 5. Il résulte de l'instruction que le pli contenant la décision " 48 SI " constatant l'invalidation du permis de conduire de M. B et récapitulant les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 21 juillet 2021, 9 juillet 2022 et 19 août 2022 a été notifié par lettre recommandée à l'adresse, située 25 rue Lucien Lefort à Sens, connue de l'administration comme étant celle du domicile de l'intéressé et mentionnée sur sa requête. La décision " 48 SI " comportait la mention des voies et délais de recours. Le pli a été distribué le 17 juin 2023 ainsi que cela ressort de l'avis de réception postal produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le requérant ne conteste pas que cet avis de réception comporte sa signature, établissant ainsi que le pli lui a été effectivement distribué le 17 juin 2023. Dans ces conditions, les décisions de retrait de points en litige consécutives aux infractions des 21 juillet 2021, 9 juillet 2022 et 19 août 2022 doivent également être regardées comme notifiées à l'intéressé au plus tard le 17 juin 2023. Ainsi, le délai de recours contentieux expirait le 18 août 2023 à minuit sans que le recours gracieux du requérant reçu le 15 janvier 2024 par le ministre de l'intérieur n'ait pu avoir pour effet, de proroger ce délai. Il s'ensuit que, ainsi que l'oppose le ministre de l'intérieur, les conclusions de M. B tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 21 juillet 2021, 9 juillet 2022 et 19 août 2022 enregistrées au greffe du tribunal le 17 janvier 2024, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, sont tardives. La décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté ce recours gracieux a pour sa part le caractère d'une décision confirmative qui n'est en tout état de cause pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est irrecevable en toutes ses conclusions et qu'elle peut par conséquent être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Dijon, le 6 juin 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400159
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Chronologie de l'affaire
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TA216 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400159_20240606
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2024
Référence
ORTA_2400159_20240606
Données disponibles
- Texte intégral