TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 17 février 2026
- ECLI
- ORTA_2400159_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. B... A..., représenté par Me Caron, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le directeur de l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Normandie (ENSAN) a résilié le marché de maîtrise d’œuvre n°2021-03 la liant au groupement de maîtrise d’œuvre dont il est le mandataire ; 2°) d’enjoindre l’ENSAN à reprendre les relations contractuelles avec ledit groupement selon les termes du marché litigieux ; 3°) de mettre à la charge de l’ENSAN la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Normandie (ENSAN), représentée par Me Gillet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2025, M. A... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2025, l’ENSA déclare prendre acte du désistement de M. A... et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par un courrier, enregistré le 30 septembre 2025, M. A... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Le désistement de M. A... étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’ENSAN présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : Les conclusions de l’ENSAN présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Normandie (ENSAN). Fait à Rouen, le 17 février 2026. La présidente de la 4ème chambre, C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 février 2026
Référence
ORTA_2400159_20260217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel