TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400160_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Kacou, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de Sarcelles de lui délivrer, à titre principal, un duplicata de son titre de séjour n° 5903202632 outre le récépissé assorti, dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un laissez-passer pour un voyage France/Côte d'ivoire/France sur la période du 18 janvier au 18 Février 2024, dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros TTC à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, lequel renoncera alors au bénéfice de l'aide juridictionnelle conformément à l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à défaut, en cas de refus du bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser directement au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, représentant les honoraires à acquitter auprès de son avocat. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut plus exercer son métier de chauffeur qui l'emmène de manière habituelle hors de France au moyen de son véhicule, qu'il est donc placé dans une situation d'extrême précarité administrative, étant désormais en situation irrégulière sur le territoire français, et financière, ne pouvant plus exercer une activité professionnelle lui permettant de financer son quotidien alors qu'en qualité de parent d'enfant français, il est de plein droit éligible au bénéfice d'un titre de séjour ; - il existe une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail et à l'intérêt supérieur de ses enfants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 26 janvier 1991 à Koumassi en Côte d'ivoire, s'est fait dérober son titre de séjour en août 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour perdu n° 5903202632 et un laissez-passer pour un voyage France/Côte d'Ivoire/France sur la période du 18 janvier au 18 février 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui remettre un duplicata de son titre de séjour perdu, M. A fait valoir qu'il ne peut plus exercer son métier de chauffeur de manière habituelle du fait de l'impossibilité de quitter le territoire français, sans toutefois justifier de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d'extrême urgence, alors que ladite situation dure depuis plus d'une année et qu'il n'établit ni sa situation financière ni sa situation professionnelle. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas, de l'urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 9 janvier 2024. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24001602
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORTA_2400160_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA