TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 février 2025
- ECLI
- ORTA_2400160_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Milon, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, pour lequel il n'a pas été produit de mémoire. Par une décision du 26 janvier 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. M. B a été reconnu comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer, ou une résidence hôtelière à vocation sociale, sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation par une décision du 7 septembre 2023 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. M. B n'ayant pas été reconnu comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 de ce code, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte, de lui attribuer un logement locatif social répondant à ses besoins et à ses capacités sont irrecevables. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Milon et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 10 février 2025 Le premier vice-président, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORTA_2400160_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel