TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 février 2025
- ECLI
- ORTA_2400160_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Pinson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été octroyées ; 2°) d'enjoindre au directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil à son bénéfice dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'intervention du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2024, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2024. Vu : -l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2400154 du 22 janvier 2024 - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2024. Il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'office français de l'immigration et de l'intégration, après avoir mis fin aux conditions matérielles d'accueil accordées à M. A par une décision du 19 décembre 2023, les a rétablies dès le 22 décembre 2023 et qu'aucune interruption de sa prise en charge n'a eu lieu dans les faits. Par suite, la décision attaquée ayant été retirée avant l'introduction de la requête, l'office français de l'immigration et de l'intégration est fondé à soutenir que celle-ci est irrecevable et doit être rejetée, tant en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation qu'en ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à B A, à l'office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Pinson. Fait à Toulouse, le 20 février 2025. Le président de la 3ème chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3120 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2400160_20250220
TA1017 octobre 2025
DTA_2400154_20251007Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORTA_2400160_20250220
Données disponibles
- Texte intégral