TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400161_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. A B représenté par la SCP Drouineau 1927 demande au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du directeur du centre hospitalier de Niort prononçant sa suspension de fonctions pour une durée de 5 mois à titre conservatoire à compter du 24 novembre 2023 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Niort de le réintégrer à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de le rétablir dans ses droits et de reconstituer sa carrière ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que la mesure de suspension le prive de toute activité clinique thérapeutique et lui fait perdre une part significative de l'ensemble de ses revenus augmentés par l'activité libérale qu'il exerçait au sein du centre hospitalier de Niort ; cette part s'est établie à une moyenne mensuelle de chiffre d'affaires de 5 484 euros sur les trois dernières années ; s'il conserve durant la suspension les émoluments qu'il tire de son activité de praticien hospitalier, ceux-ci s'élèvent aujourd'hui à 5 321 euros par mois alors que dans le même temps, ses charges de famille mensuelles permanentes se montent à 6 268,40 euros ; il ne peut assumer les frais d'habillement et de bouches des trois enfants dont il a la charge ; cette perte de 5 484 euros par mois préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation financière ; cette nouvelle éviction du service lui cause aussi un préjudice moral ; en effet, cette troisième mesure de suspension désormais prévue pour une durée de cinq mois a pour conséquence de l'écarter de nouveau du service et ce, alors même qu'aucune procédure disciplinaire n'a été mise en œuvre par le centre national de gestion et qu'il s'apprêtait à reprendre ses fonctions le 24 novembre dernier ; cette future absence prolongée de cinq mois au sein du centre hospitalier aura nécessairement des répercussions sur la pratique professionnelle et sur son état de santé ainsi qu'en atteste le certificat médical du médecin psychiatre qui est produit ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision ; le directeur du centre hospitalier qui se doit d'établir les faits sur le fondement desquels il a prononcé la suspension litigieuse, devra apporter la preuve de ces faits ; les faits à l'origine de la mesure de suspension apparaissent de moins en moins circonstanciés et ne peuvent être considérés comme vraisemblables ; dans la première décision de suspension du 24 avril 2023, les faits étaient datés de " juin 2022 " mais dans la décision contestée, il est simplement fait mention de l'année 2022 ; la direction de l'établissement précise qu'elle aurait recueilli un témoignage lié à une intervention gynécologique mais les extraits du " témoignage " ont évolué entre la première décision de suspension du 24 avril 2023 et la décision litigieuse contestée ; le centre hospitalier a réalisé une enquête administrative, mais il n'a pas été interrogé et n'a pu faire part de ses observations afin de rétablir la vérité sur les faits exposés par des " témoins " et qui sont en réalité des dénonciations calomnieuses ; il a déposé plainte auprès du Procureur de la République de Niort contre le directeur de l'hôpital de Niort et contre X, pour l'avoir harcelé ; les faits présentés dans la décision litigieuse ne revêtent pas un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier la mesure de suspension contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 22/01/2024 par laquelle il est demandé l'annulation de la décision de suspension ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment son article R. 6152-77 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est diplômé de chirurgie viscérale. Il a été recruté au mois de septembre 1995 en qualité de praticien hospitalier par le centre hospitalier de Niort. Aux termes d'un arrêté du 2 août 1999, il a été nommé chef de service en chirurgie générale et digestive dans cet hôpital. A raison de plusieurs faits qui se seraient déroulés en 2022 et qui révèleraient un comportement inadapté de l'intéressé, le directeur du centre hospitalier a, sur le fondement de l'article R. 6152-77 du code de la santé publique, décidé le 24 avril 2023 de prononcer la suspension des fonctions de M. B pour une première durée de trois mois. Cette mesure de suspension a été prolongée de quatre mois à compter du 24 juillet 2023. Par une nouvelle décision du centre hospitalier de Niort, M. B a été suspendu pour une nouvelle durée de quatre mois à compter du 24 novembre 2023. M. B a déposé une requête en annulation de cette décision, enregistrée le 15 janvier 2024. Dans la présente instance, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal () ". L'article L. 521-1 du code de justice administrative énonce : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
5. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du directeur du centre hospitalier de Niort prolongeant sa suspension " de toute activité clinique, thérapeutique et administrative au sein de l'établissement de santé pour une nouvelle durée de cinq mois à compter du 24 novembre 2023 ", M. B soutient que la décision litigieuse entraîne d'une part la perte de ses rémunérations accessoires et des revenus qu'il tire de sa clientèle privée, d'autre part porte atteinte à sa réputation et au maintien de ses qualifications et enfin affecte gravement son état psychologique. Toutefois une mesure de suspension est une décision prise à titre conservatoire qui n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire et qui présente un caractère essentiellement provisoire, jusqu'à ce que la situation de l'intéressé soit réglée. De plus cette décision n'a pas privé l'intéressé de son traitement principal de praticien hospitalier à plein temps. En outre, à la lecture des motifs de la décision qui reposent sur les résultats de l'enquête administrative menée sur les faits en cause, lesquels ont été transmis au centre national de gestion le 19 octobre 2023, l'intérêt public justifie que ce praticien soit, pour la sécurité des patients et le bon fonctionnement du service, momentanément éloigné de celui-ci. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la mesure de suspension de fonctions de M. B ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. La condition de l'article L. 521-1 du code de justice administrative relative à l'urgence n'étant par suite pas remplie, la demande de suspension de cette mesure ne peut être accueillie. Il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise au centre hospitalier de Niort.
Fait à Poitiers, le 29 janvier 2024.
Le juge des référés,
Signé
P. C La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
5
N°2400161Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8629 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400161_20240129
TA3830 mars 2026
DTA_2400161_20260330Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2400161_20240129
Données disponibles
- Texte intégral