TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 17 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400162_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de lui désigner un avocat commis d'office ; 3°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fumagalli, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais, est né le 1er janvier 1991. Par un arrêté du 9 janvier 2024, la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : () 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code () ". L'article R. 776-15 de ce code dispose que : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 3. D'autre part, l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. " 4. Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 5. Il résulte de ces dispositions que pour être recevables, les requêtes dirigées contre des décisions portant assignation à résidence doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Oise a assigné à résidence M. A pour une durée de quarante-cinq jours a été notifié à l'intéressé par voie administrative le 9 janvier 2024 à 18 heures 45 avec la mention de l'ensemble des voies et délais de recours ouverts à son encontre. L'intéressé disposait ainsi, à compter de cette date, d'un délai de quarante-huit heures pour saisir le tribunal d'un recours contentieux. Il suit de là que la requête tendant à l'annulation de cet arrêté, enregistrée au greffe du tribunal le 16 janvier 2024, est tardive. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, manifestement irrecevables, doivent pour ce motif être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 776-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il y ait lieu de transmettre sa demande d'aide juridictionnelle ni de l'admettre au bénéfice provisoire de cette aide en application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Amiens, le 17 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé : E. FUMAGALLI La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
ORTA_2400162_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA