TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400162_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 12 janvier 2024, Mme B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligée à quitter sans délai le territoire français et lui fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Par arrêté du 15 janvier 2024, enregistré le même jour au greffe du tribunal, le préfet d'Ille-et-Vilaine a placé Mme C en rétention administrative à Oissel. Par ordonnance du 17 janvier 2024, reçue au greffe du tribunal le même jour, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Rouen a mis fin à la rétention administrative de Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'avis du Conseil d'État n° 382898 du 29 décembre 2014, M. A, rendu sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Tourre, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. En application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal peut, par ordonnance, transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. D'une part, conformément aux dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date de ces décisions. 3. D'autre part, il résulte des dispositions de la section 3 du titre I du livre VI de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comportant les articles L. 614-7 à L. 614-13, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou à l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à la section 3 du titre I du livre VI. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions de l'article L. 614-9 du code précité pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue à la section 3 du titre I du livre VI conserve compétence pour statuer sur le fondement de la section 2 de ce titre. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable. 4. Par ordonnance du 17 janvier 2024, reçue au greffe du tribunal le même jour, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Rouen a mis fin à la rétention administrative de Mme C. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'une attestation d'hébergement de l'association Issue-les escales du logement datée du 11 janvier 2024, que l'intéressée est domiciliée à Montpellier (Hérault). Ainsi sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Montpellier. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 11 janvier 2024 doit être renvoyé à une formation de jugement du tribunal administratif de Montpellier. O R D O N N E : Article 1er : L'ensemble des conclusions de la requête susvisée de Mme C est renvoyé au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au préfet d'Ille-et-Vilaine et au président du tribunal administratif de Montpellier. Fait à Rennes le 18 janvier 2024. La magistrate désignée, signé L. Tourre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2400162_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel