TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 9 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400162_20240209
- Date
- 9 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, sous le n° 2400162, Mme A entend contester les conclusions d'une expertise médicale la concernant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 2. Mme A, qui conteste sans plus de précisions les conclusions d'une expertise médicale rendue à son encontre, ne soumet au juge aucune conclusion, contrairement aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative et sa requête est, en l'état, manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique issu de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 : " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. () ". En application de l'article 18 de ladite loi, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2013, la juridiction administrative ne restant compétente que pour statuer sur les recours dont elle était saisie antérieurement à cette date. Il résulte de ce qui précède que les décisions d'admission ou de maintien en soins psychiatriques prises en application des articles L. 3212-1 et suivants ou des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique ne peuvent être contestées, depuis le 1er janvier 2013, que devant le juge des libertés et de la détention. 4. Mme A joint à sa requête un certificat de levée des soins sans consentement daté du 11 janvier 2023. A supposer que l'expertise médicale qu'elle conteste ait pu conduire à une nouvelle mesure relative à des soins psychiatriques sans consentement, la contestation d'une telle mesure n'est pas au nombre des litiges qui relèvent du juge administratif. Dès lors, la requête de Mme A, qui ne peut saisir que le juge judiciaire, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Besançon, le 9 février 2024. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA259 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400162_20240209
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORTA_2400162_20240209
Données disponibles
- Texte intégral