TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRenvoi
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 23 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400162_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2024, la Compagnie Martiniquaise des Commissaires Enquêteurs, représentée par son président en exercice, demande au tribunal : 1°) d'annuler une décision du 20 décembre 2023, non produite, par laquelle la commission départementale de la Martinique, chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur, a refusé de réinscrire Mme E F, M. C A et M. D B, sur la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur pour l'année 2024 ; 2°) de réinscrire Mme F, M. A et M. B sur la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur pour l'année 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 312-5 du même code : " Lorsque le président d'un tribunal administratif saisi d'un litige relevant de sa compétence constate qu'un des membres du tribunal est en cause ou estime qu'il existe une autre raison objective de mettre en cause l'impartialité du tribunal, il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui en attribue le jugement à la juridiction qu'il désigne. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la Compagnie Martiniquaise des Commissaires Enquêteurs demande l'annulation d'une décision du 20 décembre 2023, non produite, par laquelle la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur dans le département de la Martinique a refusé de retenir les candidatures de Mme F, M. A et M. B, à la réinscription sur la liste pour l'année 2024. La présidence de cette commission ayant été assurée par un magistrat du tribunal administratif de la Martinique, il existe une raison objective de mettre en cause l'impartialité de ce tribunal pour connaître de la requête présentée par la Compagnie Martiniquaise des Commissaires Enquêteurs. Il y a donc lieu, de transmettre le dossier de la requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application des dispositions précitées de l'article R. 312-5 du code de justice administrative afin qu'il en attribue le jugement à la juridiction qu'il désignera. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Compagnie Martiniquaise des Commissaires Enquêteurs est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Compagnie Martiniquaise des Commissaires Enquêteurs et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Fait à Schœlcher, le 23 février 2023. Le président du tribunal, Jean-Michel Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 23 février 2024
Référence
ORTA_2400162_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel