TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400163_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par l'ordonnance n° 2400163 du 24 janvier 2024, le juge des référés du tribunal a statué sur la requête présentée par Mme A B. Par une lettre enregistrée le 25 janvier 2024, Me Ahamada, avocat de Mme B, signale au président du tribunal une contradiction entre le point 6 des motifs de l'ordonnance et son dispositif. Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 741-11. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal () l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel () ouvert contre cette décision. ". 2. L'ordonnance du juge des référés du tribunal visée ci-dessus est entachée d'une erreur matérielle en tant qu'elle a omis de reprendre dans son dispositif l'injonction faite au préfet de Mayotte dans ses motifs. La raison commande de corriger cette erreur matérielle, qui n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. ORDONNE : Article 1er : Le dispositif de l'ordonnance du 24 janvier 2024 est modifié par l'insertion d'un nouvel article rédigé comme suit : " Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation. ". Article 2 : Les articles 2, 3 et 4 de l'ordonnance deviennent ses articles 3, 4 et 5. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 26 janvier 2024. Le président, T. SORIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA10724 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400163_20240124
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORTA_2400163_20240124
Données disponibles
- Texte intégral