TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 8 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400164_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Van den Schrieck, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le collège territorial de second examen de rescrit de la direction départementale des finances publiques de l'Oise a rejeté sa demande de rescrit fiscal relative à l'avantage fiscal lié à l'attribution de la reconnaissance de travailleur handicapé pour bénéficier de l'abattement prévu par le II de l'article 779 du code général des impôts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation./ Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". 2. A l'appui de sa requête, le requérant n'a produit qu'une version tronquée de la décision attaquée. En réponse à la demande qui lui a été faite par courrier du 19 janvier 2024 de produire la décision complète, il a produit le même document. Le requérant n'a pas indiqué qu'il aurait reçu une décision incomplète de la part de l'administration et n'a pas envoyé d'autre document dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête n'est pas conforme aux exigences de l'article R. 412-1 précité du code de justice administrative et sa requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Amiens, le 8 février 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé B. Boutou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORTA_2400164_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel