TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400164_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Var a suspendu ses droits au revenu de solidarité active, et de lui rembourser la somme de 5 000 euros dont elle a été indument privée à ce titre.
Elle soutient que :
- son identité a été usurpée ;
- le conseil départemental du Var utilise son identité pour lui soustraire de l'argent.
Par un courrier du 1er mars 2024, réceptionné le 6 mars 2024, le tribunal a invité l'auteure de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours, en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. En outre, l'article R. 772-5 du code de justice administrative dispose que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R.778-1 ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code précité : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ".
3. A supposer que Mme C, dont les conclusions sont absconses, puisse être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Var a suspendu ses droits au revenu de solidarité active et le remboursement de la somme de 5 000 euros dont elle aurait été indument privée à ce titre, elle se borne, en des propos peu intelligibles, à soutenir qu'elle a fait l'objet d'une usurpation d'identité par les services du conseil départemental du Var pour lui soustraire de l'argent. Toutefois, un tel moyen n'est manifestement pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. L'intéressée a été invitée à régulariser sa requête, par un courrier recommandé avec accusé de réception qui lui a été notifié le 6 mars 2024. Ce courrier était accompagné du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du même code, qui invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande, et l'informait de la nécessité, sous peine de voir sa requête rejetée par voie d'ordonnance, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Toutefois, la requérante n'a pas complété sa requête.
4. Par suite, cette requête, qui ne comporte qu'un moyen, qui n'est manifestement pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions, précitées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Toulon, le 13 novembre 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA8313 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2400164_20241113
Données disponibles
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