TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400165_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui accorder le bénéfice du dispositif d'aide mis en place par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-6 du même code : " Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant, d'évadé, de déporté, de résistant ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme () ". 2. La requête de M. A tend à contester la décision par laquelle l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui accorder le bénéfice du dispositif d'aide mis en place par le décret du 28 décembre 2018 à destination notamment des enfants d'anciens harkis. Le requérant étant domicilié, à la date de sa réclamation, à Pierrelatte dans le département de la Drôme, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur cette requête est, en vertu des dispositions combinées précitées des articles R. 312-6 et R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Grenoble. Dès lors, il y a lieu de transmettre la requête de M. A à cette juridiction en application de l'article R. 351-3 du code de la justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et à M. B A. Copie en sera transmise, pour information, à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. Fait à Nîmes le 16 janvier 2024. Le président du tribunal, C. Ciréfice N°2400165
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3016 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400165_20240116
TA6912 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2400165_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel