TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 20 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2400165_20250520
- Date
- 20 mai 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Fréry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Puy de Dôme a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de 5 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des pièces enregistrées le 17 mars 2025, le préfet du Puy de Dôme informe la juridiction qu'il a délivré à M. A B une carte de séjour temporaire valable du 25/09/2024 au 24/09/2025. Par un mémoire enregistré le 20 mars 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions principales et maintenir sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 20 mai 2025. La présidente de la 2ème chambre, C. BENTEJAC La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400165
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Chronologie de l'affaire
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TA6320 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 mai 2025
Référence
ORTA_2400165_20250520
Données disponibles
- Texte intégral