TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400166_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Domingues, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer sa demande de titre de séjour, le tout dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R.432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
3. M. A B a sollicité, le 19 septembre 2023, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été reçue le 20 septembre 2023. Aucune décision implicite de rejet de cette demande ne pouvait naître, avant le 20 janvier 2024 en vertu de l'article R. 432-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit qu'une décision implicite de rejet d'une demande de titre naît du silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative. Ainsi, et en l'absence de décision expresse de rejet de sa demande intervenue entretemps, la requête de M. B, enregistrée le 19 janvier 2024, présente un caractère prématuré et est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Poitiers, le 31 janvier 2024.
Le président de la 3ème chambre
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2400166_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel