TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400166_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, la société civile de construction vente Les balcons des pêcheurs, représentée par Me Rainaut, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire du 22 novembre 2023 par lequel la communauté de communes de Mimizan a mis à sa charge la somme de 386 000 euros au titre de la participation au financement de l'assainissement collectif ;
2°) de prononcer la décharge de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Mimizan une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, la communauté de communes de Mimizan, représentée par Me Savary, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de la requête et à ce qu'il soit statué sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2024, la société Les balcons des pêcheurs conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761- 1 ou la charge des dépens ;
() ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge :
2. Par un titre exécutoire du 22 novembre 2023, la communauté de communes de Mimizan a mis à la charge de la société Les balcons des pêcheurs la somme de 386 000 euros au titre de la participation au financement de l'assainissement collectif. Il résulte toutefois de l'instruction que, par un acte du 5 juin 2024, cet établissement public de coopération intercommunale a retiré en cours d'instance l'acte attaqué. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de la requête de la société Les balcons des pêcheurs sont devenues sans objet.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes de Mimizan une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Les balcons des pêcheurs et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de la requête de la société Les balcons des pêcheurs.
Article 2 : La communauté de communes de Mimizan versera à la société Les balcons des pêcheurs une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile de construction vente Les balcons des pêcheurs et à la communauté de communes de Mimizan.
Copie en sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques des Landes.
Le Président de la 2eme chambre,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2400166_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA