TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 1 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400168_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Verdin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 juin 2023 par laquelle la commune d'Exincourt a exercé son droit de préemption (ANO) sur un immeuble sis 13 rue des Ecoles à Exincourt (ANO), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Exincourt une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - l'acquéreur évincé bénéficie d'une présomption d'urgence à demander la suspension d'une décision de préemption ; - la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que : - elle méconnait l'article R. 213-15 du code de l'urbanisme puisque la commune n'a retourné la déclaration d'intention d'aliéner qu'au conseil du créancier poursuivant et ne l'a pas notifié au greffe du tribunal judiciaire ni au notaire en charge de la vente ; - la décision de préemption n'est pas motivée ; - la commune d'Exincourt ne justifie pas de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement puisqu'elle ne justifie même pas d'un projet ; - elle ne justifie pas du caractère d'intérêt général de son projet. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 31 juillet 2023 sous le numéro 2301577 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision visée au 1°). Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Aux termes de l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme : " En cas d'acquisition d'un bien par voie de préemption ou dans les conditions définies à l'article L. 211-5, le transfert de propriété intervient à la plus tardive des dates auxquelles seront intervenus le paiement et l'acte authentique. / Le prix d'acquisition est payé ou, en cas d'obstacle au paiement, consigné dans les quatre mois qui suivent soit la décision d'acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière d'expropriation, soit la date de l'acte ou du jugement d'adjudication. / En cas de non-respect du délai prévu au deuxième alinéa du présent article, le vendeur peut aliéner librement son bien. / Le propriétaire qui a repris son bien dans les conditions prévues au présent article peut alors l'aliéner librement ". 3. Eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets pour l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être regardée comme remplie lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement dans le cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple, s'agissant du droit de préemption urbain, à l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de préemption ou, s'agissant du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, aux nécessités de l'intervention rapide de mesures de protection de milieux naturels fragiles. En outre, lorsque le propriétaire du bien préempté renonce, implicitement ou explicitement, à son aliénation, empêchant ainsi la collectivité publique titulaire du droit de préemption de l'acquérir, l'urgence ne peut être regardée comme remplie au profit de l'acquéreur évincé que si celui-ci fait état de circonstances caractérisant la nécessité pour lui de réaliser à très brève échéance le projet qu'il envisage sur les parcelles considérées. Enfin, si la collectivité publique titulaire du droit de préemption ne respecte pas le délai qui lui est imparti par l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme pour payer ou consigner le prix d'acquisition, la décision de préemption ne peut plus être exécutée et le vendeur peut aliéner librement son bien, de sorte que la condition d'urgence n'est, en tout état de cause, pas remplie. 4. Il ressort des propres écritures de la requérante que la commune d'Exincourt n'a ni payé ni consigné le prix de la préemption dans le délai de quatre mois prévu par l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme. Dès lors, la décision de préemption ne fait plus obstacle à la réalisation de la vente au profit de Mme B et la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée, pour information, à la commune d'Exincourt et à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté. Fait à Besançon, le 1er février 2024. Le juge des référés, A. Pernot La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2400168
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 1 février 2024
Référence
ORTA_2400168_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel