TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400168_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie lui a refusé l'attribution d'une bourse de collège au titre de l'année scolaire 2023-2024. Mme B soutient que le dépassement du plafond de ressources prévu pour bénéficier d'une bourse de collège ne résulte que des heures supplémentaires qu'elle réalise afin de faire bénéficier ses enfants d'une bonne instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 2. La demande de bourse de collège présentée par Mme B a été rejetée au motif que le revenu fiscal de référence de l'intéressée excède le plafond prévu par les articles D. 531-4 et D. 531-5 du code de l'éducation. Si Mme B soutient que le dépassement de ce plafond ne résulte que des heures supplémentaires qu'elle réalise afin de faire bénéficier ses enfants d'une bonne instruction, cette circonstance, aussi louable soit-elle, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, par application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Caen, le 22 mars 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2400168_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel