TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 21 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400169_20240221
- Date
- 21 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, Mme A, représentée par Me Balima, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'arrêté du 20 octobre 2023, par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ avec interdiction de retour ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail jusqu'à la prise d'une nouvelle décision ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence de l'exécution de la mesure d'éloignement ; - le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte est propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; - par ailleurs, l'acte attaqué est insuffisamment motivé ; - plusieurs autres moyens sont propres à créer, en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité tant du refus de séjour que de l'obligation de quitter le territoire français à savoir, une erreur de droit, l'erreur manifeste d'appréciation, la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de la violation des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du préambule de la Constitution s'agissant du droit à l'éducation. Vu : - la requête au fond n° 2400167 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ; - les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née le 4 avril 2002 à Aquin (Haïti), de nationalité haïtienne, a fait l'objet, par arrêté du 20 octobre 2023, d'une obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il y a lieu, en l'espèce, d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 4. Pour faire échec à la mesure d'éloignement ordonnée, la requérante se prévaut notamment, au visa des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sa situation familiale et qu'elle vit sur le territoire national depuis, selon ses dires, avril 2018. Toutefois, si elle fait valoir que l'intégralité des membres de sa famille est sur le territoire national, elle fait essentiellement mention d'oncles et de cousins, pour lesquels elle ne justifie d'aucun lien particulier, ainsi que de la présence de sa mère en situation irrégulière. Par ailleurs, la requérante fait valoir être la mère d'un enfant né en novembre 2018, sans qu'il soit fait mention du père de celui-ci. Rien ne s'oppose, en conséquence, à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine. Enfin, si la requérante fait également valoir qu'elle poursuit des études à l'Institut des Amériques, une telle circonstance ne saurait lui ouvrir un droit au séjour. 5. Aucun autre moyen susvisé n'étant susceptible de faire naitre un doute sérieux, il apparaît dès lors manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. Par suite, les conclusions de Mme A aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué doivent être rejetées en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de la Guyane. Fait à Cayenne, le 21 février 2024. Le juge des référés Signé O. Guiserix La République mande et ordonne au préfet de la Guyane, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Chronologie de l'affaire
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TA10621 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2024
Référence
ORTA_2400169_20240221
Données disponibles
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