TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400169_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, M. A B, déclarant agir pour le compte de sa mère, Mme C B, demande au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental de l'Indre du 15 décembre 2023 rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de sa décision du 26 octobre 2023 refusant à Mme B le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4' rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". D'autre part, aux termes de l'article L. 134-2 du même code : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles : " Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elle mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; () Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial ". 3. La requête de M. B a été présentée par celui-ci au nom de sa mère Mme C B. M. B ne justifie ni d'un jugement de tutelle qui lui aurait permis d'engager la présente instance contentieuse en lieu et place de Mme C B, ni d'un pouvoir spécial signé par cette dernière lui permettant, de représenter sa mère en vertu de l'article L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles et de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Le tribunal a invité M. B, par lettre du 28 octobre 2024 notifiée le jour même, à régulariser la requête. M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, déféré à cette demande. Ainsi, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Limoges, le 26 novembre 2024. Le vice-président, F-J. REVEL La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. D jb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2400169_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel