TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400170_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Thiel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 20 septembre 2023, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'usage de son véhicule lui est indispensable pour exercer son métier d'infirmière et se rendre à ses rendez-vous médicaux ; son état de santé et ses faibles ressources financières ne lui permettent pas de poursuivre la location d'un véhicule sans permis ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige, lequel : •est entaché d'un vice d'incompétence ; •est entaché d'erreur de droit au regard des article L. 224-2 et R. 224-5 du code de la route, dès lors qu'elle a été privée de son droit à contre-expertise par prélèvement sanguin dans les conditions prévues par les articles R. 235-5, R. 235-6 et R. 235-11 du même code ; •procède d'une erreur manifeste d'appréciation, tant dans le principe de la mesure qu'il édicte que dans la durée de celle-ci. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 28 décembre 2023 sous le n° 2303742. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 20 septembre 2023, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois en conséquence d'une infraction relevée quatre jours plus tôt à Sombernon et consistant à avoir pris le volant après consommation de substances stupéfiantes. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 4. Mme B soutient que l'usage de son automobile lui est indispensable dans le cadre de son activité professionnelle d'infirmière hospitalière, exercée à Semur-en-Auxois et à Montbard, ainsi que pour se rendre à ses rendez-vous médicaux. Toutefois, elle ne démontre pas l'impossibilité de se rendre sur ses lieux de travail ou de soins en louant, sur les deux mois de suspension restant à courir, une voiture sans permis comme elle l'a fait durant les premiers mois de cette mesure. A cet égard, l'allégation de Mme B selon laquelle les vibrations ressenties à bord d'un tel véhicule seraient incompatibles avec son état de santé, marqué notamment par une spondylarthrite ankylosante, ne sont pas sérieusement corroborées par les documents médicaux produits. La requérante n'établit pas davantage que le coût d'une telle location ne pourrait être supporté par son ménage. Elle ne démontre pas non plus, au demeurant, être dans l'impossibilité d'effectuer ses déplacements en faisant usage de transports en commun ou en s'y faisant conduire par d'autres personnes. En outre, il doit être tenu compte de l'intérêt public qui s'attache à la préservation de la sécurité routière, avec laquelle est incompatible le comportement routier de Mme B, verbalisée pour avoir conduit son automobile après consommation d'une substance stupéfiante. Ainsi, et alors, au surplus, que Mme B a elle-même attendu près de quatre mois pour saisir le juge des référés, la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B y compris sa demande accessoire relative aux frais de procès, doit être rejetée selon la modalité définie par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Dijon, le 19 janvier 2024. Le président du tribunal juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2400170_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA