TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400170_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, Mme C A, représentée par la SELARL Avocathim, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a suspendu, pour une durée maximale de quatre mois, son agrément en qualité d'assistante familiale pour l'accueil simultané de trois mineurs ou majeurs de moins de 21 ans ; 2°) de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle rencontre des difficultés financières du fait de la cessation de son activité ; - elle perçoit une indemnité d'attente moindre que son salaire de base et ne perçoit plus les indemnités d'entretien qui couvrent notamment l'hébergement des enfants accueillis ; - elle justifie de charges courantes mensuelles du foyer à hauteur de 2 217,66 euros ; - elle présente une détresse psychologique depuis qu'elle a été contrainte de cesser son activité et que les trois enfants qu'elle accueillait depuis respectivement onze, dix et deux ans ont quitté son foyer. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - le seul fait qu'une procédure pénale soit engagée ne saurait justifier la suspension de l'agrément ; elle bénéficie d'un agrément d'assistante familiale depuis plus de quinze ans ; elle n'a jamais adopté un comportement violent ; un enfant accueilli, qui présente des troubles de l'attachement, peut être déterminé à mettre à mal son placement ; dès lors, la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de la requérante ou aux intérêts qu'elle entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par la requérante, si les effets de celle-ci sur la situation de cette dernière ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, la requérante fait valoir qu'elle perçoit une indemnité d'attente moindre que son salaire de base et qu'elle ne perçoit plus les indemnités d'entretien qui couvrent notamment l'hébergement des enfants accueillis. Toutefois, la mesure de suspension en litige étant prise pour une durée maximale de quatre mois, la baisse de revenus revêt un caractère provisoire. Si Mme A fait état de charges mensuelles du foyer de 2 217,66 euros, elle ne donne aucune information précise sur la situation patrimoniale du foyer et ne justifie pas d'une situation de précarité pendant la durée de la suspension de l'agrément. Par ailleurs, la décision attaquée, qui mentionne l'ouverture d'une enquête pénale pour des faits de maltraitance sur enfants, est motivée par la préservation de la sécurité et de la santé des personnes accueillies. Compte tenu de ces éléments, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Caen, le 25 janvier 2024. Le juge des référés, Signé F. B Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2400170_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA