TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400170_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 28 décembre 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault pour le recouvrement d'une somme de 150 euros correspondant à un indu d'aide COVID-19 au titre du mois d'avril 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les procédures d'opposition à contrainte sont régies par les dispositions spéciales attribuant la compétence territoriale au tribunal dans le ressort duquel se situe le domicile du débiteur. 4. M. B forme opposition à la contrainte émise le 28 décembre 2023 à son encontre par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault pour le recouvrement d'une somme de 150 euros correspondant à un indu d'aide COVID-19 au titre du mois d'avril 2020. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est domicilié à Paris. Il s'ensuit que le tribunal administratif de Montpellier n'apparaît pas, au regard des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, territorialement compétent pour connaître de sa requête. Il y a lieu en conséquence de transmettre le dossier de la requête de M B au tribunal administratif de Paris en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à M. A B, à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 19 novembre 2024. La présidente du tribunal, V. Quéméner Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 novembre 2024. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2400170_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA