TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400171_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, M. B A saisit le juge des référés des difficultés qu'il rencontre pour se voir délivrer un permis de conduire par l'Agence nationale des titres sécurisés.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. M. A saisit le juge des référés des difficultés qu'il rencontre pour se voir délivrer un permis de conduire français avec les mentions A-B-D après être revenu en France et avoir passé avec succès les épreuves du permis de conduire D au mois de mai 2023. Toutefois, en se bornant à décrire brièvement sa situation, à faire état en termes généraux de ce qu'il a fourni les documents réclamés et à produire sans autres précisions la copie de courriers électroniques relatifs à l'instruction de la demande qu'il a adressée aux services de l'Agence nationale des titres sécurisés, M. A n'expose pas les éléments pertinents permettant de déterminer la nature et le fondement exacts de la requête qu'il forme devant le juge des référés et n'explicite pas en quoi l'urgence justifierait l'intervention de celui-ci.
3. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon les modalités prévues par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à l'Agence nationale des titres sécurisés.
Fait à Lyon, le 12 janvier 2024.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
ORTA_2400171_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA