TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2400171_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par sa requête, enregistrée le 23 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2023-9765035651 du 19 décembre 2023 portant obligation pour elle de quitter le territoire et fixant les Comores comme pays de destination ;
2°) d'enjoindre à un titre de séjour ;
3°) de condamner l'État à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du même code.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte le 24 janvier 2024, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte n° 2400331 du 28 février 2024.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. Par ordonnance n°2400331, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté la requête de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté dont l'annulation est demandée par la présente requête, au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme A a été informée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l'ordonnance de référé intervenue le 28 février 2024, de ce qu'elle devait confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de la requête au fond et qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti et en l'absence de pourvoi en cassation exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, Mme A est réputée s'être désistée de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 12 juillet 2024.
Le président,
T. SORIN
La République mande et ordonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ORTA_2400171_20240712
Données disponibles
- Texte intégral