TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400172_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, la société Vps Nettoyage Multi-services, représentée par Me Cerf, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer la demande d'autorisation de travail de M. A B ; 2°) d'enjoindre au préfet d'examiner le dossier de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de délivrer une autorisation de travail en faveur de M. B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de l'informer sans délai de la date et de l'heure de l'audience publique ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Selon l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail () 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; () ". 4. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux autorisations de travail délivrées à des ressortissants étrangers au titre des articles R. 5221-1 et suivants du code du travail constituent des litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative et relèvent, par suite, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. 5. Il ressort des pièces du dossier que la société Vps Nettoyage Multi-services, dont le siège est situé dans le département du Loiret, a déposé une demande d'autorisation de travail en faveur de M. B en vue de l'exercice, par ce dernier, de la profession d'ouvrier d'entretien des espaces verts. Ainsi, le recours introduit à l'encontre de cette décision relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la société souhaitant recruter M. B, en l'espèce le tribunal administratif d'Orléans. La requête de la société Vps Nettoyage Multi-services doit, par suite, être transmise à cette juridiction en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de la société Vps Nettoyage Multi-services est transmis au tribunal administratif d'Orléans. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vps Nettoyage Multi-services et au président du tribunal administratif d'Orléans. Fait à Montreuil, le 11 janvier 2024. Le premier vice-président, Signé F. Polizzi
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORTA_2400172_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA