TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2400173_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Mongis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 novembre 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé du pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté est illégal au motif que : - il est entaché d'un vice de procédure car le préfet aurait dû lui demander en application de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 34 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 de compléter son dossier de demande, et non la rejeter ; - il est entaché d'un second vice de procédure car le préfet aurait dû saisir la DIRECCTE pour avis à réception du contrat de travail fourni par le requérant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'ancienneté de son séjour en France depuis 5 ans, de l'existence d'un contrat de travail et de son travail depuis le 11 avril 2022 ; - il méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012. Par un mémoire enregistré le 25 avril 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés au motif que : - le motif de refus n'a pas trait à l'incomplétude de son dossier, mais au bien-fondé de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - aucun texte ni principe ne l'obligeait à transmettre la demande d'autorisation de travail au service de la main d'œuvre étrangère (MOE) dès lors que le demandeur ne disposait pas d'un visa long séjour ; - aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise dès lors que l'intéressé est présent en France depuis 2018 mais n'a entrepris aucune démarche de régularisation, qu'il est célibataire, sans enfants et dispose encore d'attaches dans son pays d'origine où vivent encore sa mère et sa fratrie ; - la seule conclusion d'un contrat de travail en qualité d'ouvrier polyvalent ne permet pas de justifier une insertion professionnelle notable et ancrée en France ; - la circulaire du 28 novembre 2012 est dépourvue de tout caractère réglementaire et ne peut dès lors être utilement invoquée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision en date du 15 décembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judicaire d'Orléans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant tunisien né le 15 août 1996 à Djerba (Tunisie), est entré en France le 4 avril 2018 muni d'un visa court séjour de 30 jours. Il a déposé auprès des services de la préfecture d'Indre-et-Loire le 26 juin 2023 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté en date du 6 novembre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". En ce qui concerne la légalité externe : 3. En premier lieu, M. A soutient que le préfet d'Indre-et-Loire ne pouvait régulièrement prendre la décision contestée, laquelle est motivée par la circonstance que l'intéressé ne fait valoir aucun motif exceptionnel pouvant être pris en compte pour fonder une décision d'admission au séjour, sans lui avoir préalablement demandé de compléter les éléments de sa demande en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration selon lequel : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations () ". 4. En l'espèce, le préfet d'Indre-et-Loire a, après avoir examiné les pièces fournies par M. A, relevé que ce dernier ne disposait pas d'attaches en France alors qu'il n'en était pas dépourvu dans son pays d'origine et, après avoir apprécié l'existence d'un contrat de travail, considéré qu'il s'agissait d'un élément insuffisant pour justifier d'une insertion notable et ancrée en France, avant d'estimer que M. A " n'apporte ainsi aucun élément relatif à sa situation personnelle susceptible de constituer des circonstances humanitaires " puis de relever qu'il " ne fait valoir aucun motif exceptionnel pouvant être pris en compte pour fonder une décision d'admission au séjour au sens de l'article L. 435-1 " du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, dès lors que le préfet d'Indre-et-Loire ne s'est pas fondé sur l'absence de documents ou de justificatifs nécessaires à l'instruction du dossier de demande de M. A, mais a porté une appréciation sur le bien-fondé de celle-ci au regard des éléments produits par l'intéressé, ce dernier ne saurait se utilement prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées au point 3. Aussi ce moyen doit-il être écarté. 5. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 34 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair est inopérant dès lors que celle-ci ne s'applique pas à la demande de titre de séjour présentée par M. A. 6. En troisième lieu, tout d'abord, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ". Aux termes de l'article 11 du ce même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation () ". 7. Ensuite, en vertu de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, la première délivrance de la carte de séjour temporaire est subordonnée à la production par l'étranger d'un visa de long séjour. 8. Enfin, aux termes de l'article R. 5221-11 du code du travail : " La demande d'autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. / Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur. ". Aux termes de l'article R. 5221-14 du même code : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour. ". 9. Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que la délivrance aux ressortissants tunisiens d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat visé par les services en charge de l'emploi. Par ailleurs, aucune stipulation de l'accord franco-tunisien, ni aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, saisi par un étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d'un visa de long séjour, d'examiner la demande d'autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail, préalablement à ce qu'il soit statué sur la demande de l'intéressé tendant à la délivrance du titre de séjour. 10. En l'espèce, M. A ne disposant pas d'un visa long séjour, ce moyen ne peut être utilement invoqué et doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 11. En premier lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui est dépourvue de valeur règlementaire et ne contient que des orientations générales. Ce moyen inopérant doit, par suite, être écarté. 12. En second lieu, dès lors que l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour par le travail sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Ainsi, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables à un ressortissant tunisien en ce qu'il souhaite obtenir un titre de séjour au titre d'une activité salariée, mais lui sont applicables lorsqu'il sollicite son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. 12. Tout d'abord, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A ne peut utilement se prévaloir au titre d'une activité salariée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen inopérant doit ainsi être écarté. 13. Ensuite, si M. A soutient être entré en France en 2018, soit depuis cinq années à la date de l'arrêté contesté, et être employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée (CDI) à temps complet conclu le 11 avril 2022 avec la SARL Gamardis à Joué-les-Tours (37300) en qualité d'employé polyvalent à compter de cette même date, soit depuis plus de dix-huit mois à la date de l'arrêté contesté, son contrat de travail n'a toutefois pas été visé et ne répond ainsi pas aux conditions fixées par l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail cité aux points 6 et suivants. 14. Enfin, si M. A se prévaut d'un motif d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, il ne se prévaut à l'appui de ce moyen que de sa seule présence en France depuis cinq ans et de la conclusion de son contrat de travail. Ce moyen n'est, dans ces conditions, pas assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, ni n'est pas suffisamment précisé et doit, dès lors, être écarté. 15. M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ainsi qu'il a été vu aux points précédents, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation ainsi que par voie de conséquences les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 17 février 2025. Le président de la 5e chambre, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2400173_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel