TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 2 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400174_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. B A demande au tribunal de réduire les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 à concurrence de l'exclusion de sa base d'imposition des rémunérations qu'il a perçues dans le cadre de la rédaction de certificats de décès et des permanences de soins qu'il a effectuées. Il soutient que l'administration fiscale a fait une interprétation erronée des textes de loi en lui refusant le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 151 ter du code général des impôts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article 151 ter du code général des impôts : " La rémunération perçue au titre de la permanence des soins exercée en application de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique par les médecins ou leurs remplaçants installés dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, définie en application de l'article L. 1434-4 du même code est exonérée de l'impôt sur le revenu à hauteur de soixante jours de permanence par an. ". Aux termes de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " La mission de service public de permanence des soins est assurée, en collaboration avec les établissements de santé, par les médecins mentionnés à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162-5-10 et L. 162-32-1 du même code, dans les conditions définies à l'article L. 1435-5 du présent code. () ". Il résulte des termes mêmes de la loi que les rémunérations exonérées en application de l'article 151 ter s'entendent de celles versées aux médecins libéraux et à leurs remplaçants, lorsqu'ils sont installés dans une zone identifiée par le schéma régional d'organisation des soins comme présentant une offre de soins de ville déficitaire, au titre de la mission de service public de permanence des soins ambulatoires définie à l'article L. 6314-1 du code de la santé publique, correspondant aux soins de ville assurés en dehors des horaires d'ouverture des cabinets médicaux. 3. Pour refuser à M. A le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées, s'agissant des rémunérations qu'il a perçues en contrepartie de la rédaction de certificats de décès et des permanences de soins qu'il a effectuées, l'administration fiscale a relevé que la rédaction de certificats de décès n'entrait pas dans le champ de la mission de service public de soins ambulatoires et que les permanences n'avaient pas été effectuées dans une zone d'intervention prioritaire. 4. Si M. A soutient au contraire qu'il peut prétendre à l'exonération précitée, et fait valoir à cet effet que l'administration a fait une interprétation erronée des textes de loi, le moyen qu'il soulève n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, par application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Calvados. Fait à Caen, le 2 avril 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2024
Référence
ORTA_2400174_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel