TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400175_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Iosca, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le sous-préfet de Saint-Germain en Laye a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois ; 2°) de communiquer la requête au sous-préfet de Saint-Germain en Laye afin qu'il retire ou abroge l'arrêté ; 3° d'enjoindre au directeur départemental de la sécurité publique de communiquer le procès-verbal d'audition du 20 décembre 2023. Il soutient que : - à la suite de la rétention de son permis de conduire par l'unité de gendarmerie du péage de Saint-Arnoult en Yvelines le 15 décembre 2023, il a été convoqué en audition libre le mercredi 20 décembre 2023 à 9h00, où il a été informé verbalement que le parquet du tribunal judiciaire de Versailles avait décidé un classement sans suite ; le refus de se soumettre à un dépistage de l'état alcoolique n'est pas caractérisé ; il appartient au juge administratif de rechercher si la condition de l'existence d'une infraction justifiant la suspension du permis de conduire est établie ; il ne ressort pas du procès-verbal d'audition que le délit de refus de se soumettre à un contrôle soit caractérisé ; - un doute sérieux existe sur la légalité de la décision car il n'a pas refusé de subir les vérifications approfondies de son état d'alcoolémie ; - l'urgence est caractérisée, la détention du permis de conduire étant indispensable pour l'exercice de sa profession et pour se rendre sur le lieu de travail et compte tenu de la date prévisible du jugement au fond mais également de l'absence d'atteinte à la sécurité routière. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête au fond par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté du sous-préfet de Saint-Germain en Laye du 18 décembre 2023. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que le permis de conduire de M. A a été retenu par la gendarmerie le 15 décembre 2023 sur l'autoroute A11 en direction de Ponthevrard, en raison d'infractions relatives au refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de circulation de nuit ou par visibilité insuffisante en un lieu dépourvu d'éclairage public. Par un arrêté du 18 décembre 2023, pris sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, le sous-préfet de Saint-Germain en Laye a suspendu la validité du permis de conduire du requérant pour une durée de neuf mois. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours au fond. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête, visés précédemment, ne paraît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Orléans le 16 janvier 2024. Le juge des référés, Jean-Luc B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2400175_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel