TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400176_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Bessis-Osty, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de l'admettre, avec ses trois enfants, dans un lieu d'hébergement , à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros.
Elle soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- cette condition est satisfaite dès lors qu'elle est mère isolée, que le statut d'adulte handicapée lui a été reconnu, avec trois enfants dont l'un bénéficie également du statut d'enfant handicapé, qu'une fin de prise en charge lui a été annoncée pour le 15 janvier 2024 ;
Sur l'atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale :
- l'absence de prise en charge au titre de l'hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d'urgence garanti par les dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'elle et sa famille se trouvent dans une situation de détresse sociale, sans ressources ni hébergement.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2024, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mme C ;
- les observations de Me Bessis-Osty pour Mme A ;
- et les observations de Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. L'article L.345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". Aux termes de l'article L.345-2-2 dudit code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier ".
4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L.521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction, qu'hébergée dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence Mme A, ressortissante française, s'est vue à compter du 14 juillet 2023 notifiée la fin de son hébergement. Suite à la saisine du juge des référés du tribunal administratif elle a obtenu de pouvoir continuer à bénéficier d'un logement. Elle fait valoir qu'elle souffre de polyarthrite rhumatoïde, qu' elle risque de se retrouver sans hébergement avec ses trois enfants âgés respectivement de 18 ans , 16 ans et 13 ans, dont l'un a été reconnu enfant handicapé , pour des troubles du comportement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire pour être logée au titre du II de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Pour établir la fin de sa prise en charge au 15 janvier 2024 dans le cadre de l'hébergement d'urgence, elle produit un mail non daté de l'association Direct Logement mentionnant " une fin de PEC " actée le 15 janvier 2024. La requérante n'allègue pas, à la date de la présente audience ne plus être hébergée ou avoir fait de vaines démarches auprès du 115 pour être relogée dans un hébergement d'urgence. Elle ne produit que des échanges de mail avec le 115 qui datent de juillet 2023 alors qu'il est constant qu'elle bénéficie d'un logement d'urgence depuis au moins le mois de juillet 2023.Si la requérante ne fait pas état de ses ressources dans sa requête, elle a précisé à la barre, travailler à mi-temps pour un salaire de 630 euros, percevoir les sommes de 971 euros et 142 euros mensuels de la Maison Départementale pour les Personnes Handicapées (MDPH), ainsi que les allocations familiales pour ses trois enfants. Compte tenu notamment des ressources et aides mentionnées par la requérante lors de l'audience, la requérante ne démontre pas être en détresse psychique ou sociale alors qu'elle est au surplus à ce jour toujours hébergée dans un appartement city à Antibes avec sa famille . En outre, les pièces médicales versées au dossier, si elles démontrent que les pathologies invoquées ne sauraient révéler une situation de détresse médicale ou d'urgence particulière au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui justifierait l'intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures afin de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée au droit de la requérante à obtenir un hébergement d'urgence.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées et par voie de conséquence celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Bessis-Osty et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes, au bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice et à l'association ALC.
Fait à Nice, le 16 janvier 2024.
La juge des référés,
Signé
V.C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2400176_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA