TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400177_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, la société Avenir Sud, représentée par Me Deltort Linotte, demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au juge des référés : 1°) de prononcer l'annulation de l'arrêté n°2023-18 du 28 décembre 2023 notifié le 10 janvier 2024 portant fermeture administrative de l'établissement dénommé " Wild Club " sis 2, rue de l'Abbaye à Nice pour une durée de quinze jours ; 2°) de suspendre cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme provisionnelle de 5000 euros à titre de dommages intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la fermeture administrative de son établissement pour une durée de 15 jours va menacer l'équilibre économique et financier de la société ; - le droit à exercer son activité commerciale est méconnu ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration a été méconnu ; - le délai d'instruction de sa demande d'autorisation a été anormalement long. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La société Avenir Sud demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au juge des référés de prononcer l'annulation de l'arrêté n°2023-18 du 28 décembre 2023, notifié le 10 janvier 2024, portant fermeture administrative de l'établissement dénommé " Wild Club " sis 2, rue de l'Abbaye à Nice pour une durée de quinze jours, de suspendre cet arrêté et de mettre à la charge de l'Etat une somme provisionnelle de 5000 euros à titre de dommages intérêts. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point 2, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 4. Il n'appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures présentant un caractère provisoire de prononcer l'annulation d'une décision. 5. Si la liberté d'entreprendre, dont la liberté du commerce et de l'industrie est une composante, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, cette liberté s'entend de celle d'exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément aux prescriptions qui lui sont légalement imposées, tout spécialement lorsqu'est concernée la protection de l'ordre et de la tranquillité publics. 6. Pour démontrer l'urgence, au sens de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, la requérante fait valoir qu'elle devra supporter avec une perte de chiffre d'affaires l'ensemble de ses charges fixes. Toutefois, en produisant des factures, un bulletin de salaires, pour justifier de ses charge fixes, des tickets de caisse pour établir ses encaissements mensuels et ses comptes annuels pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, la société requérante n'établit pas que la perte de bénéfice net qui résulterait de la mesure de fermeture du 10 janvier au 25 janvier 2024 soit susceptible de menacer à brève échéance l'équilibre financier et la pérennité de l'entreprise. En l'espèce, l'ensemble de ces circonstances ne saurait caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures. Il y a dès lors lieu de faire application des prescriptions de l'article L. 522-3 de ce code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions à fins d'injonction et d'allocation d'une provision, y compris les conclusions formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 dudit code. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Avenir Sud est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Avenir Sud. Fait à Nice le 12 janvier 2024. La juge des référés signé V. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière, N°2400177
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
ORTA_2400177_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel