TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400177_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 février 2024, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge du paiement de la somme de 852 euros, correspondant à la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel due au titre de l'année 2022 à raison d'un engin maritime DJANGO enregistré sous le numéro E94426, qui lui est réclamée par titre de perception du 16 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des impositions sur les biens et services ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. En outre, aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office ce moyen qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 423-35 du code des impositions sur les biens et services : " Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section. ". Aux termes de l'article L. 423-36 du même code : " Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes : () 2° S'agissant des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement autre que le paiement spontané et du contentieux : / a) Les dispositions () [du titre] III du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs () ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". L'article R. 198-10 de ce livre prévoit que : " () La direction générale des finances publiques () statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation () ". Aux termes de l'article R. 199-1 du livre précité : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. () ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 2 ci-dessus, qu'une requête tendant à la décharge de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel peut être présentée devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la réception de la décision explicite prise par l'administration sur la réclamation du redevable de cette taxe ou, en l'absence de réception d'une décision dans un délai de six mois suivant la date de présentation de la réclamation, après expiration de ce délai. 4. La requête introductive d'instance de M. C, qui est accompagnée du titre de perception mettant à sa charge la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel, ne comporte toutefois pas la réclamation préalable relative à cette dernière qu'il aurait adressée à l'administration fiscale en application des dispositions précitées de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier réceptionné le 31 janvier 2024, ainsi qu'il résulte de l'avis de réception figurant au dossier, M. C n'a pas procédé à la régularisation demandée. Il s'est borné à produire un mémoire, enregistré le 12 février suivant, reprenant sa requête introductive d'instance, accompagnée du titre de perception en litige et d'un acte de vente d'un navire de plaisance. Il n'a donc pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, la requête, qui ne répond pas aux exigences susvisées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Toulon, le 19 mars 2024. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière. N°2400177
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2400177_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel