TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400178_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Gaullier-Camus, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a refusé de reconnaitre comme imputable au service l'accident dont elle a été victime le 15 juin 2020 ;
2°) d'enjoindre à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de se prononcer à nouveau sur l'imputabilité au service de l'accident du 15 juin 2020 en notifiant cette décision dans un délai de quinze jours à compter de l'intervention de l'ordonnance à intervenir, et de rétablir son plein traitement à titre provisoire dans un délai de huit jours à compter de l'intervention de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors qu'elle s'est trouvée dans une situation matérielle et financière très difficile du fait du précédent refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 15 juin 2020 ; elle a été placée, à tort, à demi-traitement pendant une longue période et des mesures ont dû être prises pour faire face à sa situation de surendettement depuis l'été 2021 ; elle a été contrainte de s'installer dans un logement qui ne dispose pas de l'eau courante et pour lequel les toilettes se situent à l'extérieur ; à la suite des décisions prises en sa faveur par le tribunal administratif, elle a bénéficié d'un rappel de traitement et elle a perçu son plein traitement de juin à décembre 2023 ; toutefois, sa situation demeure précaire ; sans reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 15 juin 2020, ses droits à congés seront rapidement atteints ; elle risque d'être mise à la retraite pour invalidité non imputable au service ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; cette décision est entachée d'incompétence ; l'imputabilité au service de l'accident du 15 juin 2020 est manifeste au regard de l'ensemble des éléments du dossier et des appréciations portées par les médecins qui l'ont examinée.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 janvier 2024 sous le n° 2400177 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision litigieuse.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, Mme A fait valoir qu'elle s'est trouvée dans une situation matérielle et financière très difficile du fait du précédent refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 15 juin 2020. A cet égard, elle fait valoir qu'elle a été placée, à tort, à demi-traitement pendant une longue période et que des mesures ont dû être prises en 2021 pour faire face à sa situation de surendettement. Elle ajoute qu'elle a été contrainte de s'installer dans un logement très inconfortable, qui ne dispose notamment pas de l'eau courante. Enfin, elle indique que, compte tenu de la décision litigieuse, ses droits à congés seront rapidement atteints et qu'elle risque d'être mise à la retraite pour invalidité non imputable au service.
4. Il ressort toutefois des éléments versés au dossier qu'en exécution d'une précédente ordonnance du juge des référés du tribunal administratif favorable à Mme A, celle-ci a perçu, au mois de mai 2023, un rappel de traitement d'un montant de 42 252,13 euros, puis a perçu son plein traitement à compter du mois de juin 2023 et, au moins, jusqu'au mois de décembre 2023. Compte tenu de ces éléments, la requérante ne justifie pas, à la date de la présente ordonnance, d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative imposant qu'il soit statué sur le litige avant l'intervention d'un jugement au fond sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, la demande de suspension doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, de même que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 23 janvier 2024.
Le juge des référés,
D. Katz
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORTA_2400178_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel