TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400178_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024 sous le numéro 2400178, complétée par une production de pièces le 21 février 2024, MM. C A, Ubaidullah A, Sahil A, Sohil A et Mohammad Elham A et Mmes B A, Madiha A et Marwah A, représentés par Me Pafundi, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite du 27 décembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de les convoquer en vue de l'enregistrement de leur demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de leur fixer un rendez-vous dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros HT au profit de Me Pafundi, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation entre le réfugié et les membres de sa famille et de l'absence de réaction des services de l'ambassade de France pendant un délai anormalement long ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * les articles L. 561-2 et R. 561-2 di code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnus, * les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnus. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2400295 enregistrée le 5 janvier 2024 par laquelle M. A et autres et autres demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans énoncé à l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. Eu égard aux conséquences qu'emporte la délivrance d'un visa tant sur la situation du réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire que sur celle de son conjoint et ses enfants demeurés à l'étranger, notamment sur leur droit de mener une vie familiale normale, il incombe à l'autorité consulaire saisie d'une demande de visa au titre de la réunification familiale, accompagnée des justificatifs d'identité et des preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, de convoquer ces personnes afin de procéder, notamment, aux relevés de leurs empreintes digitales, puis à l'enregistrement de leurs demandes dans un délai raisonnable. Il incombe par conséquent aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux membres des familles de réfugiés ou de bénéficiaires de la protection subsidiaire en France de faire enregistrer leurs demandes de visa dans un délai raisonnable. 3. Mme B A, ressortissante afghane née le 17 janvier 1973, épouse de M. C A, un compatriote né le 1er janvier 1966 admis au bénéfice de la protection subsidiaire par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 16 janvier 2019, a entrepris, ainsi que les enfants du couple Ubaidullah, Sahil, Madiha, Sohil, Mohammad Elham et Marwah, nés en 2002, 2003, 2005, 2007, 2010 et 2013, auprès de l'autorité consulaire française àTéhéran (Iran) les démarches à fin de se voir délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Les demandes des intéressés ont été enregistrées le 18 mai 2023 dans l'application " France-Visas ". Il est constant qu'alors que le conseil des consorts A, qui a multiplié les contacts auprès du poste afin d'obtenir un rendez-vous pour les demandeurs de visa, a reçu le 19 octobre 2023 par courriel une convocation destinée aux intéressés afin qu'il soit procédé aux relevés de leurs empreintes digitales puis à l'enregistrement de leurs demandes le 30 octobre 2023 entre 13h45 et 14h30, les consorts A ne se sont pas rendus à ce rendez-vous. 4. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance, invoquée par les requérants, que le délai qui a été imparti aux demandeurs de visa pour se rendre en Iran alors qu'ils étaient retournés en Afghanistan ne leur a pas permis d'honorer ce rendez-vous dès lors qu'ils n'ont pas pu rejoindre Téhéran avant le 21 novembre 2023, aucun des moyens invoqués par M. A et autres à l'encontre de la décision implicite de refus de convocation née de ce que l'autorité consulaire s'est abstenue de proposer aux intéressés une nouvelle date de rendez-vous après que la demande qui lui en a été faite par courriel du 27 octobre 2023 n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A et autres, lesquels peuvent au demeurant être regardés comme s'étant placés eux-mêmes dans la situation d'urgence qu'ils invoquent, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. C A, Ubaidullah A, Sahil A, Sohil A et Mmes B, Madiha A. Fait à Nantes, le 21 mars 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ORTA_2400178_20240321
Données disponibles
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