TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 2 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400178_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier et 11 février 2024, M. A B conteste l'arrêté du 12 décembre 2023 portant changement d'affectation en ce qu'il ne mentionne pas la restructuration dont son précédent poste a fait l'objet et sollicite l'aide du tribunal afin " d'entamer un recours administratif " contre cette décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. D'une part, il n'appartient pas au tribunal de délivrer des informations ou de faire œuvre d'administrateur. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce que le tribunal " l'aide afin d'entamer un recours administratif ", sont manifestement irrecevables. 4. D'autre part, M. B conteste l'arrêté du 12 décembre 2023 portant changement d'affectation en ce qu'il ne mentionne pas la restructuration dont son précédent poste a fait l'objet. A l'appui de sa requête, le requérant se borne à soutenir que son précédent poste a fait l'objet d'une restructuration et que cette mention dans l'arrêté portant changement d'affectation lui permettrait de bénéficier d'un " ticket mobilité ", sans assortir cette allégation des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Par suite, la requête de M. B, qui n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la présente requête, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 2 avril 2024. La présidente de la 3ème chambre, signé S. PERDU La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2024
Référence
ORTA_2400178_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel