TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400178_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, Messieurs Alexandre et Benjamin Pernet-Coudrier, représentés par Me Thiry, demandent au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Sixt a accordé un permis de construire à Mme A et M. B, ainsi que le rejet du recours gracieux ; - de mettre à la charge de la commune de Saint-Sixt la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, la commune de Saint-Sixt conclut au non-lieu à statuer et à la condamnation de Messieurs Pernet-Coudrier à lui verser une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 février 2024, Messieurs Pernet-Coudrier concluent au non-lieu à statuer et à la condamnation de la commune à leur verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par une décision en date du 22 janvier 2024, postérieure à l'introduction du recours, le maire de Saint-Sixt a retiré la décision attaquée. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi la requête de Messieurs Pernet-Coudrier est devenue sans objet, il n'y a plus lieu de statuer sur lesdites conclusions. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d'instance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, la demande de condamnation de la commune aux dépens, présentée par Messieurs Pernet-Coudrier, doit être rejetée, les requérants ne précisant ni le montant ni la nature de ces dépens. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Messieurs Pernet-Coudrier. Article 2 :Les conclusions présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Messieurs Pernet-Coudrier, à la commune de Saint-Sixt et à Mme A et M. B. Fait à Grenoble le 19 juin 2024. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400178
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3819 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400178_20240619
TA3026 mars 2026
DTA_2400178_20260326Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 juin 2024
Référence
ORTA_2400178_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel