TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 27 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400179_20240127
- Date
- 27 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, Mme F E, représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté n°1320/2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; dans l'hypothèse où elle viendrait à être éloignée de Mayotte avant qu'il ne soit statué sur sa requête, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son retour à Mayotte, aux frais de l'Etat, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est susceptible d'être éloignée à tout moment de Mayotte sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ; - la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elle réside à Mayotte depuis au moins 5 années, et qu'elle y a établi l'ensemble de ses attaches personnelles et familiales ; - la même mesure méconnait sa liberté d'aller et venir, car elle fonde son placement en centre de rétention ; - la même mesure méconnait l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l'article 3-1 Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2024, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que la requérante peut demander l'abrogation de cette mesure et qu'aucun refus d'abrogation n'est encore né. Elle l'est en revanche s'agissant des conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement, même si le juge judiciaire a prononcé la mainlevée de sa rétention. - la mesure d'éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu'elle produit, la requérante ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour à Mayotte, ni de la réalité de ses attaches personnelles et familiales ; - la même mesure ne méconnait pas la liberté d'aller et venir de la requérante, dés lors qu'elle se trouve en situation irrégulière ; - elle ne méconnait pas davantage l'intérêt supérieur de ses enfants, dés lors qu'elle ne justifie pas de sa vie commune avec eux, ni de sa contribution à leur entretien et leur éducation ; Vu : - les pièces du dossier ; - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 27 janvier 2024 à 13 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique : - présenté son rapport, - entendu les observations de la requérante, en l'absence de son conseil, Me Ahamada, ni présent, ni substitué ; - le préfet de Mayotte n'étant ni présent, ni représenté ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté n°1320/2023, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme F E, ressortissante comorienne née le 3 décembre 1977, de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Dans le cadre de la présente instance, Mme E demande la suspension des effets de la seule mesure d'éloignement prononcée à son encontre. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que la requérante est susceptible d'être éloignée à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d'éloignement dont elle demande la suspension. 4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui est titulaire à son égard de l'autorité parentale. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il résulte du bordereau des pièces jointes à sa requête que Mme E doit être regardée comme soutenant qu'elle réside de manière continue à Mayotte depuis 2017, qu'elle est mère de deux enfants nés à Mayotte, Anrfati Salim Nadhoimi, née le 18 février 2004, de nationalité française, et Welsonka Sidi, né le 27 juin 2010, et qu'elle vit maritalement avec M. D B, ressortissant français. Toutefois, par les pièces qu'elle produit, elle ne justifie ni de l'ancienneté de son séjour, ni de sa communauté de vie avec M. D B, ni de l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale avec ses enfants dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse méconnait les stipulations précitées aux point 3 et 4. 6. La requérante ne peut se prévaloir utilement d'une atteinte à sa liberté d'aller et venir, dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière ; 7. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par Mme F E est rejetée dans toutes ses conclusions. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 27 janvier 2024. Le juge des référés, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 27 janvier 2024
Référence
ORTA_2400179_20240127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA