TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400179_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Moura, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, en tout état de cause, de se prononcer sur sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l'aide juridictionnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; (). ". 2. Aux termes de l'article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ()". L'article L. 614-5 du même code précise : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". L'article R. 776-5 de ce code dispose : " () II.- Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'étranger, informé par la notification de la décision prononçant une obligation de quitter le territoire français de la possibilité de la contester dans un délai de quinze jours devant le tribunal administratif, peut, dès la saisine de ce tribunal par une requête susceptible d'être motivée même après l'expiration du délai de recours, demander à son président le concours d'un interprète et que lui soit désigné d'office un avocat. Ce délai de quinze jours n'est susceptible d'aucune prorogation. Dès lors, l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle, alors que l'étranger dispose de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat, ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de quinze jours mentionné à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article R. 776-2 du code de justice administrative pour contester les décisions portant obligation de quitter le territoire français mentionnées par ces dispositions. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a été pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant a pris connaissance de cette décision, qui comportait la mention des voies et délais de recours, au plus tard le 13 juillet 2023, date à laquelle il a formulé une demande d'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de quinze jours prévu par les dispositions précitées, lequel n'est pas susceptible d'être prorogé par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, a couru au plus tard à compter de cette date. Ce délai était ainsi expiré le 23 janvier 2024, date à laquelle la requête de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté a été enregistrée au greffe du tribunal. Dès lors, cette requête est tardive et doit être rejetée, comme manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Par ailleurs, compte tenu de l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 5 octobre 2023, sa demande d'admission provisoire, qui était sans objet, doit en tout état de cause être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. A est rejetée. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hautes-Pyrénées. Fait à Pau, le 31 janvier 2024. La présidente du tribunal, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière, Signé No 2400179
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2400179_20240131
Données disponibles
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