TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 21 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400180_20240221
- Date
- 21 février 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. A B conteste la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion du 12 décembre 2023 rejetant sa demande de revenu de solidarité active (RSA). Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Il résulte de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles que les contestations relatives au RSA doivent donner lieu, avant la saisine du tribunal administratif, à la présentation d'un recours administratif auprès de l'organisme gestionnaire. En l'espèce, M. B ne justifie pas avoir exercé ce recours administratif avant de soumettre au tribunal sa contestation de la décision de refus opposée par la CAF le 12 décembre 2023. Ainsi, la requête est manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Saint-Denis, le 21 février 2024. Le président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2024
Référence
ORTA_2400180_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel