TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 10 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400180_20240510
- Date
- 10 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Pelletier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 12 août 2023 du recteur de l'académie de Dijon refusant de lui restituer ses effets personnels ; 2°) d'annuler la décision implicite du 18 novembre 2023 rejetant son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Dijon de lui restituer les effets personnels listés dans son courrier du 7 juin 2023, en les lui mettant à disposition dans un lieu déterminé afin qu'il puisse venir les récupérer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 mai 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et demande que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2400180 présentée par M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de France. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Dijon. Fait à Dijon, le 10 mai 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de France, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, cc
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Chronologie de l'affaire
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TA2110 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400180_20240510
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 mai 2024
Référence
ORTA_2400180_20240510
Données disponibles
- Texte intégral