TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400181_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. D C, représenté par Me Dormieu, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 novembre 2023 du ministre des armées portant exclusion de la formation de technicien supérieur d'études et de fabrications de seconde classe du 4 septembre au 8 décembre 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la condition d'urgence est remplie s'agissant d'une décision compromettant sa titularisation comme fonctionnaire d'Etat ; - des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée sont à relever, en effet : * la procédure a été menée en violation des articles R. 6352-4 et suivants du code du travail dès lors que, d'une part, M. C n'a pas été convoqué à l'entretien et que, d'autre part, l'exclusion a été prononcée sans débat contradictoire, et en violation de l'arrêté ministériel du 31 août 2021 dès lors que M. B, supérieur hiérarchique de M. A, faisait partie de l'équipe d'enquêteurs ; * l'exclusion de M. C repose sur des motifs discriminatoires dès lors que les enseignants de la formation lui ont adressé à plusieurs reprises des reproches exagérés contrairement aux autres élèves de la formation, et que l'exclusion a été prise en réaction au signalement qu'il a effectué. Vu : -la requête par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée ; -les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dispose du même code cependant : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l'espèce. 3. Pour justifier de l'urgence de la présente requête, M. C soutient que la décision d'exclusion de la formation de technicien supérieur d'études et de fabrications de seconde classe remet en cause sa future titularisation comme fonctionnaire d'Etat et, que compte tenu de son âge, ce retard de titularisation pourrait lui faire perdre " une occasion d'avancer professionnellement avant la fin de sa carrière ". 4. Toutefois, il résulte de l'instruction que la formation en litige a débuté le 4 septembre 2023 et s'est achevée le 8 décembre 2023. Ainsi, à la date d'introduction de la requête, cette session de formation était terminée depuis plus d'un mois. En outre, le retard de titularisation allégué ne caractérise pas par lui-même une atteinte grave et immédiate à la situation financière et statutaire du requérant. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions à fins de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2400181 de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Copie en sera adressée au ministre des armées. Fait à Nîmes le 18 janvier 2024. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2400181_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel