TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400181_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, Mme A B doit être regardée comme contestant devant le Tribunal la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le décret 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a reconnu que l'intéressée avait apporté la preuve de la transmission des documents demandés par courriers recommandés, réceptionnés à la Préfecture des Bouches-du-Rhône le 10 août 2023 et par mail du 30 août 2023. Il précise que l'instruction de son dossier a dès lors repris. Il ajoute que l'intéressée en a été averti par mail et courrier du 11 janvier 2024. Il s'ensuit que la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 30 janvier 2024. Le président de la 10ème chambre, Signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2400181_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA