TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 17 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2400181_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 2 février 2024, la SASU ZENRJ, représentée par Me Dubrulle, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a refusé l’ouverture d’une micro-crèche au 169 avenue du maréchal de Lattre de Tassigny à Limoges, ensemble la décision du 4 décembre 2023 rejetant le recours gracieux ; 2°) d’enjoindre président du conseil départemental de la Haute-Vienne, sur le fondement des articles L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer l’autorisation sollicitée sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Haute-Vienne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne indique au tribunal qu’un arrêté portant n° 2024-438 en date du 13 septembre 2024 a agréé la micro-crèche « le pestacle des crocodiles », gérée par Mme Sandrine Duvernay, présidente de la SASU ZENRJ située au 169 avenue du maréchal de Lattre de Tassigny à Limoges et conclut au non-lieu à statuer sur cette requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...)/ 3( Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ». 2. Postérieurement à l'introduction du recours, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a retiré la décision contestée et a réexaminé le dossier de la SASU ZENRJ. Ainsi les conclusions de la requête de la SASU ZENRJ tendant à la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a refusé l’ouverture d’une micro-crèche au 169 avenue du maréchal de Lattre de Tassigny à Limoges, ensemble la décision du 4 décembre 2023 rejetant le recours gracieux, et à enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Vienne, sur le fondement des articles L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer l’autorisation sollicitée sous astreinte de 150 euros par jour de retard sont devenues sans objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, alors que la SASU ZENRJ n’a obtenu satisfaction de sa demande qu’en cours d’instance, de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne le versement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de la SASU ZENRJ. Article 2 : Le conseil départemental de la Haute-Vienne versera à la SASU ZENRJ la somme de 800 euros (huit cents euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU ZENRJ et au président du conseil départemental de la Haute-Vienne. Fait à Limoges, le 17 Novembre 2025. Le président, Didier Artus La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. A...
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 17 novembre 2025
Référence
ORTA_2400181_20251117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA