TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400182_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. A B saisit le juge des référés des difficultés qu'il rencontre, lors de ses déplacements en bicyclette, du fait du positionnement de chicanes récemment installées sur certains itinéraires cyclables de la commune de Sens. Il soutient que : - l'erreur de retranscription de son patronyme, dans la précédente ordonnance de référé, frappe celle-ci de caducité, de sorte qu'il est recevable à saisir de nouveau le tribunal ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que les chicanes en cause lui occasionnent une gêne importante pour circuler à bicyclette, en raison de son état de santé ; - ces aménagements très rapprochés traduisent un excès de zèle de la commune, voire une volonté de nuire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. B se plaint de la multiplication et du positionnement de chicanes métalliques sur différents itinéraires cyclables de la commune de Sens, obligeant selon lui les cyclistes à descendre de vélo ou à effectuer des manœuvres de contournement potentiellement dangereuses. Toutefois, il ne précise pas l'objet de la mesure qu'il entend solliciter du juge des référés. En outre, s'il fait valoir qu'il est atteint d'une grave pathologie lui rendant pénible le fait de devoir fréquemment descendre de bicyclette et y remonter, il ne démontre pas l'impossibilité alléguée, à brève échéance, de poursuivre la pratique de cette activité par ailleurs bénéfique à son état de santé, et n'établit donc pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions citées au point précédent. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la modalité définie par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Dijon, le 22 janvier 2024 Le président du tribunal, juge des référés, David Zupan La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2400182_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA