TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 1 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400182_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 17 janvier 2024, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 29 décembre 2023 par laquelle le président du syndicat intercommunal de Valberg lui a notifié la fin de son contrat de travail ainsi que de l'acte d'huissier de justice du 11 janvier 2024 la sommant de quitter le logement qu'elle occupe dans un bâtiment communal à loyer attractif sis Le Clos de la Mule, 16 rue Georges Barbier à Valberg (06470) ; 2°) de condamner le syndicat intercommunal de Valberg à lui verser des dommages-intérêts. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'ont sur sa situation personnelle, d'une part, la décision lui notifiant la fin de son contrat de travail à durée déterminée et, d'autre part, l'acte d'huissier la sommant de quitter le logement qu'elle occupe ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 29 décembre 2023 portant notification de la rupture de son contrat de travail dans la mesure où son employeur n'a pas respecté le délai légal de prévenance pour prendre ladite décision ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'acte d'huissier du 11 janvier 2024 dès lors qu'elle ne peut faire l'objet, durant la période actuelle de trêve hivernale, d'une expulsion de son logement. Vu : - les actes attaqués ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 29 décembre 2023 par laquelle le président du syndicat intercommunal de Valberg (SIV) lui a notifié la fin de son contrat de travail ainsi que de l'acte d'huissier de justice du 11 janvier 2024 la sommant de quitter le logement qu'elle occupe dans un bâtiment communal à loyer attractif sis Le Clos de la Mule, 16 rue Georges Barbier à Valberg (06470). Elle demande également la condamnation du SIV à lui verser des dommages-intérêts. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Il résulte du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation ou de réformation de la décision dont il demande la suspension. 3. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence. Il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la décision à laquelle le juge statue. 5. Il est constant qu'à la date de la présente ordonnance, la requérante n'a pas introduit de requête au fond, demandant l'annulation des décisions qu'elle conteste. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à leur suspension sont irrecevables, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions indemnitaires : 6. Il n'entre pas dans l'office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de statuer sur des conclusions indemnitaires tendant à la réparation de préjudices subis. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Articler 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nice, le 1er février 2024. Le juge des référés, signé P. Soli La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution e la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 1 février 2024
Référence
ORTA_2400182_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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