TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400183_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, l'entreprise ITAC Technologies déclare présenter un référé précontractuel au sujet de la procédure de passation de marché public menée par la CADEMA pour des prestations de " fourniture, livraison, installation et mise en service de six générateurs à eau atmosphérique d'une capacité minimale de production journalière de 5 000 litres ". Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". L'article L. 551-2 définit les pouvoirs impartis au juge des référés précontractuels lorsqu'a été mis en évidence un manquement aux obligations de publicité ou de mise en concurrence. Il résulte cependant des dispositions de l'article R. 222-1 qu'une requête manifestement irrecevable est vouée à un rejet sans instruction. 2. L'entreprise ITAC Technologies, dont l'offre a été classée cinquième à l'issue de la procédure de passation de marché public menée par la CADEMA pour les prestations susmentionnées, a saisi le juge des référés précontractuels en exprimant sa conviction que l'écart de notation entre la note technique appliquée à son offre et celle dont a bénéficié l'entreprise attributaire est injustifié. Toutefois, cette succincte requête ne permet pas d'identifier une argumentation explicitement fondée sur des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Une telle requête est insusceptible de prospérer devant le juge des référés précontractuels et doit être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'entreprise ITAC Technologies est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'entreprise ITAC Technologies. Fait à Mamoudzou le 31 janvier 2024. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2400183_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel